P1 19 61 JUGEMENT DU 17 DÉCEMBRE 2021 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I Camille Rey-Mermet, juge; Mélanie Favre, greffière; en la cause Ministère public du canton du Valais, contre X _________, prévenu appelant, représenté par Maître Didier Elsig, (conduite en état d'ébriété qualifiée [art. 91 al. 2 let. a LCR]) appel contre le jugement rendu le 2 juillet 2019 par le juge du district de A _________ (xxx P1 18 xxx)
Sachverhalt
2. X _________ est né le XXX 1975 à B _________ Il est marié et père de deux enfants, âgés de 20 et 17 ans, qui sont encore à sa charge (PV du 7 septembre 2021 [ci-après : PV], R1). Le prévenu est salarié de l'entreprise C _________SA. Selon sa dernière décision de taxation (2019), il a perçu un revenu annuel net de 167'879 francs. Le salaire annuel net de son épouse s'est quant à lui monté à 45'650 francs. Les revenus de la fortune mobilière et immobilière des époux D _________ - qui s'élève à plus de 16'000'000 fr. - se sont montés, en 2019, à quelque 366'000 francs. Le prévenu ne figure pas au casier judiciaire. Titulaire du permis de conduire depuis XXX 1993, il n'a, à ce jour, fait l'objet d'aucune mesure administrative en matière de circulation routière (PV, R3).
3. Le 26 mai 2018, après avoir participé à un souper d’entreprise à B _________ et consommé de l'alcool jusqu'à 2h10, X _________ a été appréhendé, à 2h15, par les agents de la police municipale qui ont été interpellés par son comportement consistant à bifurquer sur la droite juste avant le barrage qu'ils avaient posé, au volant de son véhicule de marque E _________ immatriculé F _________, et à se parquer devant le magasin G _________. Les agents ont effectué quatre tests à l'éthylotest, qui se sont révélés positifs (0.41 mg/l à 02h19, 0.50 mg/l à 02h24, 0.50 mg/l à 02h33 et 0.50 mg/l à 02h36). Par la suite, les agents de l'unité mobile de la police cantonale sont intervenus
- 5 - et ont soumis le prévenu à un test à l'éthylomètre. L'appareil a été enclenché de 2h47 à 2h50 et a donné le résultat de 0.66 mg/l. L'éthylomètre utilisé (fabriquant : Dräger ; Modèle Alcotest 9510 CH ; no de série : ARJH-0048) a été certifié par l'Institut fédéral de métrologie METAS le 5 octobre 2017. X _________ a renoncé à une prise de sang. Durant toute l'intervention, qui s'est achevé à 03h07, il s'est montré coopératif et poli. III.
Erwägungen (19 Absätze)
E. 4 L’appelant conteste sa condamnation pour conduite en état d’ébriété qualifiée. Selon lui, les tests effectués par la police ne prouvent pas le taux d’alcool dans son haleine. Ils auraient été réalisés en "viola[tion] [d]es règles et procédures" puisque les policiers n'auraient pas constaté qu'il présentait des signes d'ébriété, qu'ils ne lui auraient pas permis de se rincer la bouche et qu'ils n'auraient pas respecté le délai d'attente de 20 minutes avant de procéder aux tests à l'éthylotest. Ce faisant, il s'en prend à la validité des mesures effectuées, soit à l'exploitabilité de ces moyens probatoires (art. 141 al. 2 CPP). Dès lors que le juge ne peut apprécier librement que le résultat de preuves exploitables juridiquement (ATF 133 I 33 consid. 2.1), il convient en premier lieu d'examiner si tel était bien le cas de celles sur lesquelles le juge de district a fondé sa conviction (arrêt 6B_533/2020 du 16 septembre 2020 consid. 3).
E. 4.1 Aux termes de l'article 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves; l'article 141 al. 3 CPP prévoit en revanche que les preuves administrées en violation de prescriptions d'ordre le sont.
E. 4.2 La procédure relative à la constatation de l'incapacité de conduire est régie par l'article 55 al. 1 à 4 LCR, de même que par les dispositions d'exécution adoptées par le Conseil fédéral, respectivement l'Office fédéral des routes (ci-après : l'OFROU), en application de l'article 55 al. 6 et 7 LCR (cf. art. 106 al. 1 LCR). L'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR; RS 741.013) de même que l'ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1) contiennent ainsi des règles spécifiques d'administration et d'appréciation des preuves dans le contexte de la circulation routière, notamment en relation avec la conduite en état d'ébriété. L'article 55 LCR prescrit que les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest
- 6 - (al. 1). Cette disposition confère à la police le droit d'effectuer des contrôles systématiques de l'air expiré, même en l'absence d'indices d'ébriété présentés par le conducteur (ATF 139 II 95 consid. 2.1). Selon l’article 10 al. 1 OCCR, la police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool. Si le résultat du test préliminaire révèle la présence d'alcool ou que la police a renoncé à utiliser un appareil de test préliminaire, elle procède à un contrôle de l'alcool dans l'air expiré (al. 5). L'usage de tests préliminaires n'est partant jamais obligatoire (BUSSY et ali. [édit.], Code suisse de la circulation routière commenté, 2015, 4e éd., n. 2 ad art. 10 OCCR). Aux termes de l'article 10a al. 1 OCCR, le contrôle de l'alcool dans l'air expiré peut être effectué au moyen d'un éthylotest au sens de l'article 11 OCCR (let. a) ou d'un éthylomètre au sens de l'article 11a OCCR (let. b). Selon la terminologie actuelle, l'éthylotest est un instrument de mesure qui détermine la concentration massique d'alcool dans l'air expiré et l'éthylomètre celui qui détermine et affiche, de manière redondante et dans des conditions d'échantillonnage contrôlées, la concentration massique d'alcool dans l'air expiré (cf. art. 3 let. c et d de l'ordonnance sur les instruments de mesure d'alcool dans l'air expiré [OIAA; RS 941.210.4]). Il incombe à l'autorité de contrôle de déterminer l'instrument à utiliser pour la mesure (art. 1.1 Instructions concernant la constatation de l’incapacité de conduire dans la circulation routière de l'Office fédéral des routes du 2 août 2016 [ci-après : Instructions OFROU]). En cas de recours à l'éthylotest, l'art. 11 OCCR précise que le contrôle peut avoir lieu au plus tôt après un délai d'attente de 20 minutes (al. 1 let. a), ou après que la personne contrôlée s'est rincé la bouche, conformément aux indications éventuelles du fabricant de l'appareil (al. 1 let. b). Selon l’article 11a OCCR, le contrôle effectué au moyen d'un éthylomètre peut avoir lieu au plus tôt après un délai d'attente de dix minutes (al. 1). Les instruments de mesure doivent répondre aux exigences de l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure et des prescriptions d'exécution du Département fédéral de justice et police (al. 3). L'OFROU règle le maniement des éthylomètres (al. 4). Les exigences relatives au contrôle du maintien de la stabilité des instruments de mesure sont des règles de validité (arrêt 6B_533/2020 précité consid. 3.3.3). Une seule mesure valable suffit pour le contrôle au moyen dudit appareil; la mesure est jugée valable si l'éthylomètre affiche un résultat (art. 1.3.1 Instructions OFROU).
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E. 4.3 Au vu de ce qui précède, les éléments dont se prévaut l'appelant pour tenter de dénier toute force probante aux mesures de son taux d'alcool effectuées sont sans pertinence. Comme indiqué, il n'est pas nécessaire que les conducteurs présentent des signes d'ébriété pour être soumis à des tests de leur taux d'alcool, puisque les contrôles systématiques sont permis. Aussi, le fait que la mention de tels signes ne figure pas sur le rapport établi par les agents de la police municipale (dos. p. 5) n'est pas déterminant. De plus, la réalisation de tests au moyen d'un éthylotest n'est pas un prérequis à l'usage d'un éthylomètre. D'éventuelles erreurs dans la procédure à suivre en cas d'utilisation d'un éthylotest ne peuvent donc avoir d'impact sur la validité du résultat obtenu avec un éthylomètre. Il n'y a dès lors pas lieu de s'arrêter plus amplement sur la question de savoir si le recourant a pu se rincer la bouche ou si le délai d'attente de 20 minutes a bien été respecté (cf. art. 11 al. 1 OCCR). On doit de surcroît admettre que les agents de la police cantonale ont suivi les exigences posées à l'article 11a OCCR. Il ressort en effet des actes de la cause que le test à l'éthylomètre a été réalisé plus de 30 minutes après la dernière consommation d'alcool admise par le recourant (dos. p. 6-7 et p. 72, R4), au moyen d'un appareil ayant fait l'objet d'une vérification le 5 octobre 2017, valable jusqu'au 31 octobre 2018, par l'organe compétent (METAS, cf. à ce sujet art. 26 al. 3 de l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure [OIMes; RS 941.210]; art. 10 let. a OIAA]) et conformément à la procédure fixée par l'OIMes et l'OIAA (dos. p. 70). Finalement, les tickets figurant en pages 6 et 7 du dossier permettent d'attribuer le résultat du test au prévenu. Le test effectué à l'éthylomètre doit partant être considéré comme un moyen de preuve exploitable.
E. 5 Il convient à présent d'apprécier les faits, étant rappelé que, conformément à l'article 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). Le principe de la libre appréciation des preuves a pour but de garantir que le juge ne sera pas obligé de considérer qu'un fait est prouvé, alors qu'il n'en est pas convaincu et, inversement, qu'il ne sera pas tenu de conclure qu'un fait n'est pas prouvé, alors qu'il n'a aucun doute sur l'existence de ce fait. Ce principe concerne en particulier l'évaluation des preuves et de leur force probante que le juge est tenu d'examiner et d'estimer de cas en cas en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 2.1).
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E. 5.1 Selon la jurisprudence, la mesure effectuée à l'aide de l'éthylomètre a force probante, même pour établir un taux d'alcool qualifié, si le conducteur contrôlé ne demande pas une prise de sang. Cette conséquence doit être mise en relation avec la fiabilité des mesures offerte par l'appareil, qui découle du contrôle effectué par la machine des conditions de l'analyse (température, pression, présence d'alcool dans la bouche) et du caractère redondant de la mesure, effectuée selon deux procédés indépendants l'un de l'autre : une analyse électrochimique et une mesure optique dans l'infrarouge. Du point de vue toxicologico-forensique, le fait qu'un appareil de ce type mesure correctement l'alcool dans l'haleine et fournisse des valeurs correctes ne soulève guère de doute (arrêt 6B_533/2020 précité consid. 3.3.2). Ce sont les contrôles et calibrages réguliers par METAS qui garantissent la qualité des appareils et la précision des mesures (arrêt 6B_533/2020 précité consid. 3.3.3).
E. 5.2 En l'occurrence, le contrôle au moyen de l'éthylomètre a révélé un taux d'alcool dans l'haleine de 0.66 mg/l. Le prévenu n'ayant pas sollicité de prise de sang, le résultat dudit test peut bénéficier, sur le principe, d'une pleine force probante. Comme précédemment indiqué, l'instruction a confirmé que l'éthylomètre répondait aux exigences techniques de l'OFROU, notamment en ce qui concerne la date du dernier étalonnage. De plus, aucun élément au dossier ne laisse penser que la force probante du résultat fourni par cet appareil aurait pu être altérée pour d'autres raisons, comme une mauvaise manipulation. A cet égard, on peut toutefois relever que le prévenu a déclaré, lors de son audition par le ministère public, que les agents avaient "dû s'y prendre à trois fois pour […] allumer" l'éthylomètre (dos. p. 73 R17). D'éventuelles difficultés à enclencher l'appareil n'impliquent pas nécessairement une mauvaise utilisation subséquente de ce dernier et, partant, une altération du caractère probant du test réalisé. On note d'ailleurs que, comme relevé ci-avant, dès lors que l'appareil indique une mesure, celle-ci est jugée valable (art. 1.3.1 Instructions OFROU). En tout état de cause, les déclarations du prévenu à cet égard sont peu convaincantes. Celui-ci n'a relaté ce fait que lors de son audition par le ministère public, alors qu'il était spécifiquement questionné à ce sujet par son mandataire (dos. p. 73, R17) et manifestement conscient des sanctions pénales et administratives qu'il encourrait. Il semble au demeurant douteux qu'il ait pu se souvenir d'un tel élément, alors qu'il n'a pas été en mesure de se rappeler si les agents de la police municipale lui ont permis de se rincer la bouche (dos. p. 72, R8), du nombre de policiers présents lors du contrôle (dos. p. 73, R18) et dès lors qu'il a affirmé que celui-ci s'était fait "très vite" et "dans la précipitation" (dos. p. 103, R9; PV R5). Les agents de la police cantonale n'ont d'ailleurs
- 9 - pas fait état de cet élément dans leurs rapports (dos. p. 3ss, 11ss et 68). Finalement, les imprécisions ou "incohérences" entre les rapports des deux corps de police que relèvent l'appelant ne peuvent affaiblir la force probante de la mesure indiquée par l'éthylomètre, dès lors que, comme relevé ci-avant, celle-ci est le résultat d'une analyse électrochimique et d'une mesure optique, soit le fruit d'un procédé scientifique. Il en va de même des autres éléments dont s'est prévalu son mandataire durant les débats d'appel - lesquels frisent au demeurant la témérité -, à savoir que l’appelant ne pouvait avoir un taux d'alcool aussi élevé puisqu'il a été en mesure de voir le contrôle de police et se tenait debout à côté de son véhicule lors de l'arrivée des agents. Sur le vu de ce qui précède, force est d'admettre que le test réalisé par la police cantonale a pleine force probante et que le taux indiqué par celui-ci (0.66 mg/l) doit être retenu.
E. 6.1 Aux termes de l'article 91 LCR, est puni de l'amende quiconque conduit un véhicule automobile en état d'ébriété (al. 1 let. a); est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine (al. 2 let. a). L'ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les taux limites d'alcool admis en matière de circulation routière (RS 741.13) dispose, à son article premier, qu'un conducteur est réputé incapable de conduire pour cause d'alcool (état d'ébriété) lorsqu'il présente un taux d'alcool dans le sang de 0,5 gramme pour mille ou plus (let. a), ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,25 milligramme ou plus par litre d'air expiré (let. b). Selon l'article 2 de cette ordonnance, sont considérés comme qualifiés un taux d'alcool dans le sang de 0,8 gramme pour mille ou plus (let. a), ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,4 milligramme ou plus par litre d'air expiré (let. b). Pour le surplus, le juge de district a exposé de manière exhaustive les conditions d'application de l'article 91 al. 2 let. a LCR (cf. jugement entrepris consid. 5.1), de sorte qu'il peut y être renvoyé. Il sera tout au plus précisé que seul l'état de nécessité apparaît envisageable pour une éventuelle justification de l'infraction réprimée par l'article 91 LCR. Il devrait toutefois être très rarement admis, compte tenu du danger important que représente un conducteur atteint dans sa capacité de conduire, notamment pour l'intégrité physique des autres
- 10 - usagers. Ceci se manifestera par une approche très stricte de la subsidiarité et de la proportionnalité (ATF 116 IV 364 consid. 1a).
E. 6.2 En l'espèce, le prévenu a circulé, le 26 mai 2018, à B _________, avec un taux d'alcool de 0.66 mg/l. Il a pris le volant alors qu'il savait avoir consommé de l'alcool durant un souper d'entreprise et avoir pris un dernier verre d'alcool fort juste avant de quitter les lieux. Il a partant agi avec conscience et volonté. Dans ces conditions, il s'est rendu coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié au sens de l'article 91 al. 2 let. a LCR. Il ne peut se prévaloir d'aucun motif justificatif. Il a conduit dans l'unique but de déplacer son véhicule en raison de son départ en vacances le lendemain, soit par pure commodité. De nombreuses personnes étaient présentes le soir des faits; celles-ci auraient pu lui servir de chauffeur et déplacer son véhicule à sa place. La course effectuée n'était partant pas nécessaire. Contrairement à ce qu'il semble penser, la faible distance parcourue ne joue aucun rôle à ce stade. Elle pourra, tout au plus, être prise en compte au moment de la fixation de la peine (appréciation de la culpabilité; cf. infra consid. 7.2). Finalement, son argument selon lequel il faudrait tenir compte du fait qu'il a consommé un dernier verre d'alcool fort juste avant de prendre le volant ne lui est d'aucun secours. En effet, faut-il le rappeler, même durant la phase de résorption de l'alcool, qui dure entre 20 et 120 minutes, l'alcool exerce déjà des effets incapacitants sur l'organisme (JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), 2007, n. 22 ad art. 91 LCR), de sorte que l'excuse tirée de ce que l'on aurait consommé un dernier verre d'alcool juste avant de prendre le volant est inopérante (BUSSY et ali. [édit.], op. cit., n. 3.2 ad art. 55 LCR).
E. 7 Le prévenu n'a pas contesté, subsidiairement, la mesure de la peine (peine pécuniaire et amende).
E. 7.1 L'autorité de première instance a rappelé la teneur et la portée des articles 34 à 36, 42, 47 à 49 et 106 CP, en sorte qu'il peut y être fait référence (cf. jugement entrepris consid. 6.1, 7.1 et 7.2), en ajoutant toutefois ce qui suit. En cas de conduite en état d'ébriété, l'importance de la mise en danger des autres usagers de la route doit être prise en considération pour déterminer la faute commise par le prévenu (ATF 104 IV 35 consid. 2a et b). Le degré d'alcoolémie est également un facteur important de la mesure de la peine. En principe, moins la teneur d'alcool est élevée et moins grave est la faute (DUPUIS et al., Petit Commentaire CP, 2e éd., 2017,
n. 16 ad art. 47 CP; sur le durcissement des peines en matière de conduite en état d’ébriété, cf. arrêt 6B_1137/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.5).
- 11 - Au moment de fixer la peine, le juge doit prendre en considération les circonstances atténuantes (cf. art. 48 CP). En présence de telles circonstances, il atténue la peine. C’est notamment le cas lorsque l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé et du bon comportement de l’auteur dans l’intervalle (cf. art. 48 let. e CP). L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'article 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP; ATF 140 IV 145 consid. 3.1). Les articles 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). Il incombe au juge d'indiquer comment et dans quelle mesure il a tenu compte de cette circonstance (ATF 117 IV 124 consid. 3 et 4).
E. 7.2 La situation personnelle du prévenu a été exposée (cf. supra consid. 2). Il n'a pas d'antécédents judiciaires, ce qui n'a toutefois qu'un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2; 136 IV 1 consid. 2.6). Il n'a jamais fait l'objet d'une mesure administrative en matière de circulation routière (cf. supra consid. 2). Le 26 mai 2018, il a circulé, avec un taux d'alcool de 0.66 mg/l, à B _________, aux alentours de 2h10 du matin. Son taux d'alcool est important. Au vu de l'heure à laquelle
- 12 - il a conduit, l'intensité du trafic était sans conteste faible. La distance parcourue est courte. Sans minimiser pour autant son comportement, on doit admettre que la conduite en état d'ébriété n'a, au vu de ces circonstances et malgré le taux d'alcool retenu, pas compromis gravement la sécurité publique. Il faut néanmoins relever que l’appelant n'a pas hésité à prendre le volant après avoir consommé de l'alcool durant un souper d'entreprise et bu un dernier verre d'alcool fort juste avant son départ. De surcroît, comme déjà admis, cette course n'était pas nécessaire, loin s'en faut. Il a ainsi agi par pure convenance ou confort et l'infraction était évitable. Sa faute est partant d'une gravité moyenne. Le prévenu a admis avoir consommé de l'alcool durant le souper auquel il a participé. Il s'est montré poli et collaborant lors de l'intervention des polices communale et cantonale. Par la suite, il a toutefois constamment cherché à se dédouaner, à minimiser son comportement et à s'en prendre à la manière de procéder des agents des corps de police intervenus. Cette manière de tenter, de mauvaise foi, de décrédibiliser leur travail pour se soustraire à une condamnation est révélatrice d’un manque particulier de scrupules. Sa ligne de défense en première instance, puis en appel, frise finalement la témérité. Sa responsabilité est pleine et entière, compte tenu de la quantité d'alcool qu'il présentait lors des faits (cf. ATF 122 IV 49 consid. 1b). Aucune circonstance aggravante n'est réalisée (cf. art. 49 CP). L’infraction retenue à la charge de l’appelant est punissable de la peine privative de liberté de trois ans au plus (art. 91 al. 2 let. a LCR) et se prescrit donc par dix ans (cf. art. 97 al. 1 let. c CP). Ce délai a commencé à courir le 26 mai 2018 (cf. art. 98 let. a CP). Il s’est écoulé quelque trois ans et demi depuis les faits, soit un laps de temps inférieur aux deux tiers du délai de prescription. X _________ ne peut donc être mis au bénéfice de la circonstance atténuante prévue à l'article 48 let. e CP. Il faut par contre tenir compte de la durée de la procédure d'appel (plus de deux ans), en relation avec le principe de célérité. Au regard de ce qui précède, le prononcé d'une peine pécuniaire est suffisant pour atteindre le but de prévention spéciale que poursuit la peine. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, de la gravité de la faute commise et de la situation personnelle du condamné, la peine pécuniaire de 20 jours amende prononcée par le premier juge apparaît justifiée, même en tenant compte de la violation du principe de célérité durant la procédure appel.
- 13 - L’appelant n'a pas contesté le montant du jour-amende (200 fr.). Sa situation financière s'est toutefois améliorée depuis le prononcé entrepris. Il y a donc lieu de considérer une augmentation du montant du jour-amende (ATF 144 IV 198 consid. 5.4). Selon la décision de taxation produite (2019), les revenus imposables du prévenu se sont montés à 350'978 fr. 30 (167'879 fr. [salarié] + 183'099 fr. 50 [366'199 fr. / 2; autres revenus]). Le montant du jour-amende peut partant être arrêté à 300 fr. ([29'000 fr. (revenus) - 850 fr. (minimum vital) - 8700 fr. (déduction enfants de 30 %, cf. DOLGE, Basler Kommentar, n. 73 ad art. 34 CP) - 305 fr. (assurance-maladie) - 10'000 fr. (estimation impôts) / 30 jours; cf. ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2).
E. 7.3 A peine de reformatio in pejus et pour les motifs indiqués par le juge intimé (cf. jugement entrepris consid. 7.3), la peine pécuniaire est assortie du sursis avec un délai d'épreuve de deux ans (durée minimale, cf. art. 44 al. 1 CP).
E. 7.4 En raison de l'amélioration de la situation financière du prévenu, l'amende additionnelle (cf. art. 42 al. 4 CP) est arrêtée à 1200 fr. (montant arrondi [20 jours x 300] x 20%; ATF 135 IV 188 consid. 3.3 et 3.4.4). La peine privative de liberté de substitution est fixée à quatre jours (cf. art. 106 al. 2 CP; ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3).
E. 8 L'appelant n'a contesté le sort des frais que dans la mesure où il sollicitait son acquittement.
E. 8.1 Condamné, il supporte les frais d'instruction et de première instance (art. 426 al. 1 CPP), dont le montant - 1600 fr. (700 fr. [ministère public] + 900 fr. [tribunal]) -, non entrepris et fixé conformément aux dispositions applicables, est confirmé. Pour le même motif, il y a lieu de confirmer qu'il supporte les frais liés à son intervention en justice devant le premier juge.
E. 8.2 Le sort des frais de la procédure d’appel est réglé à l'article 428 al. 1 CPP, lequel prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La cause présentait un faible degré de difficulté. Eu égard, en outre, aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, ainsi qu'à la situation pécuniaire du prévenu, les frais de justice sont fixés à 1000 fr., débours compris. L'appel tendait à la libération du prévenu du chef d'accusation de conduite en état d'ébriété qualifiée. Il est entièrement rejeté, de sorte que les frais de procédure doivent être mis à la charge de l’appelant.
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E. 8.3 Le sort des dépens de la procédure d'appel est réglé par l'article 436 al. 1 CPP. En vertu de cette disposition, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les articles 429 à 434 CPP. Cela implique, d'une manière générale, que les indemnités sont allouées ou mises à la charge des parties dans la mesure où celles- ci ont eu gain de cause ou ont succombé (MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand,
n. 1c ad art. 436 CPP; WEHRENBERG/BERNHARD, Basler Kommentar, n. 4 ad art. 436 CPP). Le renvoi de l'article 436 al. 1 CPP aux articles 429 à 434 CPP ne signifie pas que les indemnités doivent se déterminer par rapport à l'issue de la procédure de première instance. Au contraire, elles doivent être fixées séparément pour chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de première instance. Le résultat de la procédure de recours est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2).
E. 8.4 Au vu du sort de la cause, l’appelant ne peut pas prétendre à une indemnisation pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure devant la Cour de céans. Il assumera ainsi seul les frais liés à son intervention en seconde instance. Par ces motifs,
- 15 -
Décide 1. L'appel est rejeté. En conséquence, il est statué :
1. X _________, reconnu coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), est condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 300 fr., ainsi qu'à une amende de 1200 francs.
2. L'exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre 1 est suspendue et le délai d'épreuve est fixé à deux ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).
3. Pour le cas où X _________ ne paie pas l'amende fixée sous ch. 1, la peine privative de liberté de substitution est fixée à quatre jours (art. 106 al. 2 CP).
4. Il est signifié à X _________ (art. 44 al. 3 CP) qu'il n'aura pas à exécuter la peine pécuniaire suspendue s'il subit la mise à l'épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra, en revanche, être révoqué s'il commet un crime ou un délit durant le délai d'épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP) 2. Les frais, arrêtés à 2600 fr. (700 fr. [ministère public] + 900 fr. [première instance] + 1000 fr. [appel]), sont mis à la charge de X _________, qui supporte ses frais d'intervention en justice. Sion, le 17 décembre 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P1 19 61
JUGEMENT DU 17 DÉCEMBRE 2021
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I
Camille Rey-Mermet, juge; Mélanie Favre, greffière;
en la cause
Ministère public du canton du Valais,
contre
X _________, prévenu appelant, représenté par Maître Didier Elsig,
(conduite en état d'ébriété qualifiée [art. 91 al. 2 let. a LCR]) appel contre le jugement rendu le 2 juillet 2019 par le juge du district de A _________ (xxx P1 18 xxx)
- 2 -
Procédure
A. Le 12 juin 2018, le Service de la circulation routière et de la navigation du canton du Valais (ci-après : le service de la circulation routière et de la navigation) a dénoncé au Ministère public du canton du Valais (ci-après : le ministère public) une violation des règles de la circulation routière commise par X _________ le 26 mai 2018, à A _________. B. Au terme de son ordonnance pénale du 22 juin 2018, le ministère public a reconnu le prévenu coupable de conduite en état d'ébriété qualifiée et l'a condamné à une peine pécuniaire de 23 jours-amende à 90 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 1600 francs. Le 16 juillet 2018, l'intéressé a fait opposition à dite ordonnance. A titre de complément d'instruction, le ministère public a édité en cause le dossier du service de la circulation routière et de la navigation, sollicité des rapports complémentaires des agents des polices communale et cantonale ayant procédé au contrôle et entendu le prévenu. Le 17 octobre 2018, il a transmis le dossier de la cause pour jugement au Tribunal du district de A _________. C. Par jugement du 2 juillet 2019, le juge du district de A _________ (ci-après : le juge de district) a reconnu X _________ coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 200 fr., avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de 1000 francs. Les frais des procédures d'instruction, par 700 fr., et de jugement, par 900 fr., ont été mis à sa charge. D. X _________ a appelé de ce prononcé par écriture du 22 août 2019, au terme de laquelle il a sollicité son acquittement. Annonçant sa décision de ne pas comparaître aux débats de seconde instance, la représentante du Ministère public a, le 30 juin 2021, conclu à la confirmation du jugement de première instance. Lors des débats du 7 septembre 2021, X _________ a conclu à sa libération du chef de prévention de conduite en état d'ébriété qualifiée, sollicitant que seule une conduite en état d'ébriété simple soit retenue.
- 3 - SUR QUOI LE JUGE I. Préliminairement 1.1 La partie qui entend faire recours annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à celle-ci dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Si le jugement n'est communiqué ni oralement, ni par écrit au travers d'un dispositif, mais directement notifié avec sa motivation, une annonce d'appel n'est pas nécessaire; il suffit que les parties adressent une déclaration d'appel à la juridiction d'appel dans le délai de 20 jours au sens de l'article 399 al. 3 CPP (ATF 138 IV 157 consid. 2.2). La déclaration d'appel doit être écrite, signée et indiquer les parties du jugement qui sont attaquées, les modifications du jugement de première instance et les réquisitions de preuves sollicitées (art. 399 al. 3 et 4 CPP). 1.2 L'autorité de première instance a directement adressé aux parties, le 26 juillet 2019, un jugement motivé. La déclaration d'appel du prévenu a été envoyée à l'autorité de recours le 22 août 2019, soit dans le délai légal de 20 jours, qui a couru dès la réception par l'appelant, le 5 août 2019 (cf. suivi postal de l'envoi recommandé no xxx), du jugement déféré. Formé en temps utile et dans le respect des formes prescrites, l'appel est recevable. 1.3 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, CPP, 2019, 2e éd., n. 11 ad art 398 CPP). Elle n'est liée ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 let. a et b CPP). Ce libre pouvoir d’examen prévaut également en matière de mesure de la peine (arrêt 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.5). L’autorité d’appel ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance (art. 391 al. 2 CPP). Elle ne viole ainsi pas
- 4 - l'interdiction de la reformatio in pejus lorsqu'elle augmente le montant du jour-amende après avoir constaté une amélioration de la situation financière de l'appelant depuis le jugement déféré (ATF 144 IV 198 consid. 5.4). 1.4 Quant à l'obligation de motiver tout prononcé découlant de l'article 81 al. 3 CPP, elle n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme, se ralliant à ses considérants, et si aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre une partie donnée de la motivation de l'autorité inférieure (MACALUSO, Commentaire romand, n. 15 et 16 ad art. 82 CPP; STOHNER, Basler Kommentar, StPo, 2014, 2e éd., n. 9 ad art. 82 CPP). 1.5 Sous l'angle de la compétence matérielle, la juge soussignée est habilitée à statuer en qualité de juge unique (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP). II. Statuant en faits 2. X _________ est né le XXX 1975 à B _________ Il est marié et père de deux enfants, âgés de 20 et 17 ans, qui sont encore à sa charge (PV du 7 septembre 2021 [ci-après : PV], R1). Le prévenu est salarié de l'entreprise C _________SA. Selon sa dernière décision de taxation (2019), il a perçu un revenu annuel net de 167'879 francs. Le salaire annuel net de son épouse s'est quant à lui monté à 45'650 francs. Les revenus de la fortune mobilière et immobilière des époux D _________ - qui s'élève à plus de 16'000'000 fr. - se sont montés, en 2019, à quelque 366'000 francs. Le prévenu ne figure pas au casier judiciaire. Titulaire du permis de conduire depuis XXX 1993, il n'a, à ce jour, fait l'objet d'aucune mesure administrative en matière de circulation routière (PV, R3).
3. Le 26 mai 2018, après avoir participé à un souper d’entreprise à B _________ et consommé de l'alcool jusqu'à 2h10, X _________ a été appréhendé, à 2h15, par les agents de la police municipale qui ont été interpellés par son comportement consistant à bifurquer sur la droite juste avant le barrage qu'ils avaient posé, au volant de son véhicule de marque E _________ immatriculé F _________, et à se parquer devant le magasin G _________. Les agents ont effectué quatre tests à l'éthylotest, qui se sont révélés positifs (0.41 mg/l à 02h19, 0.50 mg/l à 02h24, 0.50 mg/l à 02h33 et 0.50 mg/l à 02h36). Par la suite, les agents de l'unité mobile de la police cantonale sont intervenus
- 5 - et ont soumis le prévenu à un test à l'éthylomètre. L'appareil a été enclenché de 2h47 à 2h50 et a donné le résultat de 0.66 mg/l. L'éthylomètre utilisé (fabriquant : Dräger ; Modèle Alcotest 9510 CH ; no de série : ARJH-0048) a été certifié par l'Institut fédéral de métrologie METAS le 5 octobre 2017. X _________ a renoncé à une prise de sang. Durant toute l'intervention, qui s'est achevé à 03h07, il s'est montré coopératif et poli. III. Considérant en droit
4. L’appelant conteste sa condamnation pour conduite en état d’ébriété qualifiée. Selon lui, les tests effectués par la police ne prouvent pas le taux d’alcool dans son haleine. Ils auraient été réalisés en "viola[tion] [d]es règles et procédures" puisque les policiers n'auraient pas constaté qu'il présentait des signes d'ébriété, qu'ils ne lui auraient pas permis de se rincer la bouche et qu'ils n'auraient pas respecté le délai d'attente de 20 minutes avant de procéder aux tests à l'éthylotest. Ce faisant, il s'en prend à la validité des mesures effectuées, soit à l'exploitabilité de ces moyens probatoires (art. 141 al. 2 CPP). Dès lors que le juge ne peut apprécier librement que le résultat de preuves exploitables juridiquement (ATF 133 I 33 consid. 2.1), il convient en premier lieu d'examiner si tel était bien le cas de celles sur lesquelles le juge de district a fondé sa conviction (arrêt 6B_533/2020 du 16 septembre 2020 consid. 3). 4.1 Aux termes de l'article 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves; l'article 141 al. 3 CPP prévoit en revanche que les preuves administrées en violation de prescriptions d'ordre le sont. 4.2 La procédure relative à la constatation de l'incapacité de conduire est régie par l'article 55 al. 1 à 4 LCR, de même que par les dispositions d'exécution adoptées par le Conseil fédéral, respectivement l'Office fédéral des routes (ci-après : l'OFROU), en application de l'article 55 al. 6 et 7 LCR (cf. art. 106 al. 1 LCR). L'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR; RS 741.013) de même que l'ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1) contiennent ainsi des règles spécifiques d'administration et d'appréciation des preuves dans le contexte de la circulation routière, notamment en relation avec la conduite en état d'ébriété. L'article 55 LCR prescrit que les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest
- 6 - (al. 1). Cette disposition confère à la police le droit d'effectuer des contrôles systématiques de l'air expiré, même en l'absence d'indices d'ébriété présentés par le conducteur (ATF 139 II 95 consid. 2.1). Selon l’article 10 al. 1 OCCR, la police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool. Si le résultat du test préliminaire révèle la présence d'alcool ou que la police a renoncé à utiliser un appareil de test préliminaire, elle procède à un contrôle de l'alcool dans l'air expiré (al. 5). L'usage de tests préliminaires n'est partant jamais obligatoire (BUSSY et ali. [édit.], Code suisse de la circulation routière commenté, 2015, 4e éd., n. 2 ad art. 10 OCCR). Aux termes de l'article 10a al. 1 OCCR, le contrôle de l'alcool dans l'air expiré peut être effectué au moyen d'un éthylotest au sens de l'article 11 OCCR (let. a) ou d'un éthylomètre au sens de l'article 11a OCCR (let. b). Selon la terminologie actuelle, l'éthylotest est un instrument de mesure qui détermine la concentration massique d'alcool dans l'air expiré et l'éthylomètre celui qui détermine et affiche, de manière redondante et dans des conditions d'échantillonnage contrôlées, la concentration massique d'alcool dans l'air expiré (cf. art. 3 let. c et d de l'ordonnance sur les instruments de mesure d'alcool dans l'air expiré [OIAA; RS 941.210.4]). Il incombe à l'autorité de contrôle de déterminer l'instrument à utiliser pour la mesure (art. 1.1 Instructions concernant la constatation de l’incapacité de conduire dans la circulation routière de l'Office fédéral des routes du 2 août 2016 [ci-après : Instructions OFROU]). En cas de recours à l'éthylotest, l'art. 11 OCCR précise que le contrôle peut avoir lieu au plus tôt après un délai d'attente de 20 minutes (al. 1 let. a), ou après que la personne contrôlée s'est rincé la bouche, conformément aux indications éventuelles du fabricant de l'appareil (al. 1 let. b). Selon l’article 11a OCCR, le contrôle effectué au moyen d'un éthylomètre peut avoir lieu au plus tôt après un délai d'attente de dix minutes (al. 1). Les instruments de mesure doivent répondre aux exigences de l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure et des prescriptions d'exécution du Département fédéral de justice et police (al. 3). L'OFROU règle le maniement des éthylomètres (al. 4). Les exigences relatives au contrôle du maintien de la stabilité des instruments de mesure sont des règles de validité (arrêt 6B_533/2020 précité consid. 3.3.3). Une seule mesure valable suffit pour le contrôle au moyen dudit appareil; la mesure est jugée valable si l'éthylomètre affiche un résultat (art. 1.3.1 Instructions OFROU).
- 7 - 4.3 Au vu de ce qui précède, les éléments dont se prévaut l'appelant pour tenter de dénier toute force probante aux mesures de son taux d'alcool effectuées sont sans pertinence. Comme indiqué, il n'est pas nécessaire que les conducteurs présentent des signes d'ébriété pour être soumis à des tests de leur taux d'alcool, puisque les contrôles systématiques sont permis. Aussi, le fait que la mention de tels signes ne figure pas sur le rapport établi par les agents de la police municipale (dos. p. 5) n'est pas déterminant. De plus, la réalisation de tests au moyen d'un éthylotest n'est pas un prérequis à l'usage d'un éthylomètre. D'éventuelles erreurs dans la procédure à suivre en cas d'utilisation d'un éthylotest ne peuvent donc avoir d'impact sur la validité du résultat obtenu avec un éthylomètre. Il n'y a dès lors pas lieu de s'arrêter plus amplement sur la question de savoir si le recourant a pu se rincer la bouche ou si le délai d'attente de 20 minutes a bien été respecté (cf. art. 11 al. 1 OCCR). On doit de surcroît admettre que les agents de la police cantonale ont suivi les exigences posées à l'article 11a OCCR. Il ressort en effet des actes de la cause que le test à l'éthylomètre a été réalisé plus de 30 minutes après la dernière consommation d'alcool admise par le recourant (dos. p. 6-7 et p. 72, R4), au moyen d'un appareil ayant fait l'objet d'une vérification le 5 octobre 2017, valable jusqu'au 31 octobre 2018, par l'organe compétent (METAS, cf. à ce sujet art. 26 al. 3 de l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure [OIMes; RS 941.210]; art. 10 let. a OIAA]) et conformément à la procédure fixée par l'OIMes et l'OIAA (dos. p. 70). Finalement, les tickets figurant en pages 6 et 7 du dossier permettent d'attribuer le résultat du test au prévenu. Le test effectué à l'éthylomètre doit partant être considéré comme un moyen de preuve exploitable. 5. Il convient à présent d'apprécier les faits, étant rappelé que, conformément à l'article 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). Le principe de la libre appréciation des preuves a pour but de garantir que le juge ne sera pas obligé de considérer qu'un fait est prouvé, alors qu'il n'en est pas convaincu et, inversement, qu'il ne sera pas tenu de conclure qu'un fait n'est pas prouvé, alors qu'il n'a aucun doute sur l'existence de ce fait. Ce principe concerne en particulier l'évaluation des preuves et de leur force probante que le juge est tenu d'examiner et d'estimer de cas en cas en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 2.1).
- 8 - 5.1 Selon la jurisprudence, la mesure effectuée à l'aide de l'éthylomètre a force probante, même pour établir un taux d'alcool qualifié, si le conducteur contrôlé ne demande pas une prise de sang. Cette conséquence doit être mise en relation avec la fiabilité des mesures offerte par l'appareil, qui découle du contrôle effectué par la machine des conditions de l'analyse (température, pression, présence d'alcool dans la bouche) et du caractère redondant de la mesure, effectuée selon deux procédés indépendants l'un de l'autre : une analyse électrochimique et une mesure optique dans l'infrarouge. Du point de vue toxicologico-forensique, le fait qu'un appareil de ce type mesure correctement l'alcool dans l'haleine et fournisse des valeurs correctes ne soulève guère de doute (arrêt 6B_533/2020 précité consid. 3.3.2). Ce sont les contrôles et calibrages réguliers par METAS qui garantissent la qualité des appareils et la précision des mesures (arrêt 6B_533/2020 précité consid. 3.3.3). 5.2 En l'occurrence, le contrôle au moyen de l'éthylomètre a révélé un taux d'alcool dans l'haleine de 0.66 mg/l. Le prévenu n'ayant pas sollicité de prise de sang, le résultat dudit test peut bénéficier, sur le principe, d'une pleine force probante. Comme précédemment indiqué, l'instruction a confirmé que l'éthylomètre répondait aux exigences techniques de l'OFROU, notamment en ce qui concerne la date du dernier étalonnage. De plus, aucun élément au dossier ne laisse penser que la force probante du résultat fourni par cet appareil aurait pu être altérée pour d'autres raisons, comme une mauvaise manipulation. A cet égard, on peut toutefois relever que le prévenu a déclaré, lors de son audition par le ministère public, que les agents avaient "dû s'y prendre à trois fois pour […] allumer" l'éthylomètre (dos. p. 73 R17). D'éventuelles difficultés à enclencher l'appareil n'impliquent pas nécessairement une mauvaise utilisation subséquente de ce dernier et, partant, une altération du caractère probant du test réalisé. On note d'ailleurs que, comme relevé ci-avant, dès lors que l'appareil indique une mesure, celle-ci est jugée valable (art. 1.3.1 Instructions OFROU). En tout état de cause, les déclarations du prévenu à cet égard sont peu convaincantes. Celui-ci n'a relaté ce fait que lors de son audition par le ministère public, alors qu'il était spécifiquement questionné à ce sujet par son mandataire (dos. p. 73, R17) et manifestement conscient des sanctions pénales et administratives qu'il encourrait. Il semble au demeurant douteux qu'il ait pu se souvenir d'un tel élément, alors qu'il n'a pas été en mesure de se rappeler si les agents de la police municipale lui ont permis de se rincer la bouche (dos. p. 72, R8), du nombre de policiers présents lors du contrôle (dos. p. 73, R18) et dès lors qu'il a affirmé que celui-ci s'était fait "très vite" et "dans la précipitation" (dos. p. 103, R9; PV R5). Les agents de la police cantonale n'ont d'ailleurs
- 9 - pas fait état de cet élément dans leurs rapports (dos. p. 3ss, 11ss et 68). Finalement, les imprécisions ou "incohérences" entre les rapports des deux corps de police que relèvent l'appelant ne peuvent affaiblir la force probante de la mesure indiquée par l'éthylomètre, dès lors que, comme relevé ci-avant, celle-ci est le résultat d'une analyse électrochimique et d'une mesure optique, soit le fruit d'un procédé scientifique. Il en va de même des autres éléments dont s'est prévalu son mandataire durant les débats d'appel - lesquels frisent au demeurant la témérité -, à savoir que l’appelant ne pouvait avoir un taux d'alcool aussi élevé puisqu'il a été en mesure de voir le contrôle de police et se tenait debout à côté de son véhicule lors de l'arrivée des agents. Sur le vu de ce qui précède, force est d'admettre que le test réalisé par la police cantonale a pleine force probante et que le taux indiqué par celui-ci (0.66 mg/l) doit être retenu. 6. 6.1 Aux termes de l'article 91 LCR, est puni de l'amende quiconque conduit un véhicule automobile en état d'ébriété (al. 1 let. a); est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine (al. 2 let. a). L'ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les taux limites d'alcool admis en matière de circulation routière (RS 741.13) dispose, à son article premier, qu'un conducteur est réputé incapable de conduire pour cause d'alcool (état d'ébriété) lorsqu'il présente un taux d'alcool dans le sang de 0,5 gramme pour mille ou plus (let. a), ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,25 milligramme ou plus par litre d'air expiré (let. b). Selon l'article 2 de cette ordonnance, sont considérés comme qualifiés un taux d'alcool dans le sang de 0,8 gramme pour mille ou plus (let. a), ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,4 milligramme ou plus par litre d'air expiré (let. b). Pour le surplus, le juge de district a exposé de manière exhaustive les conditions d'application de l'article 91 al. 2 let. a LCR (cf. jugement entrepris consid. 5.1), de sorte qu'il peut y être renvoyé. Il sera tout au plus précisé que seul l'état de nécessité apparaît envisageable pour une éventuelle justification de l'infraction réprimée par l'article 91 LCR. Il devrait toutefois être très rarement admis, compte tenu du danger important que représente un conducteur atteint dans sa capacité de conduire, notamment pour l'intégrité physique des autres
- 10 - usagers. Ceci se manifestera par une approche très stricte de la subsidiarité et de la proportionnalité (ATF 116 IV 364 consid. 1a). 6.2 En l'espèce, le prévenu a circulé, le 26 mai 2018, à B _________, avec un taux d'alcool de 0.66 mg/l. Il a pris le volant alors qu'il savait avoir consommé de l'alcool durant un souper d'entreprise et avoir pris un dernier verre d'alcool fort juste avant de quitter les lieux. Il a partant agi avec conscience et volonté. Dans ces conditions, il s'est rendu coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié au sens de l'article 91 al. 2 let. a LCR. Il ne peut se prévaloir d'aucun motif justificatif. Il a conduit dans l'unique but de déplacer son véhicule en raison de son départ en vacances le lendemain, soit par pure commodité. De nombreuses personnes étaient présentes le soir des faits; celles-ci auraient pu lui servir de chauffeur et déplacer son véhicule à sa place. La course effectuée n'était partant pas nécessaire. Contrairement à ce qu'il semble penser, la faible distance parcourue ne joue aucun rôle à ce stade. Elle pourra, tout au plus, être prise en compte au moment de la fixation de la peine (appréciation de la culpabilité; cf. infra consid. 7.2). Finalement, son argument selon lequel il faudrait tenir compte du fait qu'il a consommé un dernier verre d'alcool fort juste avant de prendre le volant ne lui est d'aucun secours. En effet, faut-il le rappeler, même durant la phase de résorption de l'alcool, qui dure entre 20 et 120 minutes, l'alcool exerce déjà des effets incapacitants sur l'organisme (JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), 2007, n. 22 ad art. 91 LCR), de sorte que l'excuse tirée de ce que l'on aurait consommé un dernier verre d'alcool juste avant de prendre le volant est inopérante (BUSSY et ali. [édit.], op. cit., n. 3.2 ad art. 55 LCR). 7. Le prévenu n'a pas contesté, subsidiairement, la mesure de la peine (peine pécuniaire et amende). 7.1 L'autorité de première instance a rappelé la teneur et la portée des articles 34 à 36, 42, 47 à 49 et 106 CP, en sorte qu'il peut y être fait référence (cf. jugement entrepris consid. 6.1, 7.1 et 7.2), en ajoutant toutefois ce qui suit. En cas de conduite en état d'ébriété, l'importance de la mise en danger des autres usagers de la route doit être prise en considération pour déterminer la faute commise par le prévenu (ATF 104 IV 35 consid. 2a et b). Le degré d'alcoolémie est également un facteur important de la mesure de la peine. En principe, moins la teneur d'alcool est élevée et moins grave est la faute (DUPUIS et al., Petit Commentaire CP, 2e éd., 2017,
n. 16 ad art. 47 CP; sur le durcissement des peines en matière de conduite en état d’ébriété, cf. arrêt 6B_1137/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.5).
- 11 - Au moment de fixer la peine, le juge doit prendre en considération les circonstances atténuantes (cf. art. 48 CP). En présence de telles circonstances, il atténue la peine. C’est notamment le cas lorsque l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé et du bon comportement de l’auteur dans l’intervalle (cf. art. 48 let. e CP). L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'article 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP; ATF 140 IV 145 consid. 3.1). Les articles 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). Il incombe au juge d'indiquer comment et dans quelle mesure il a tenu compte de cette circonstance (ATF 117 IV 124 consid. 3 et 4). 7.2 La situation personnelle du prévenu a été exposée (cf. supra consid. 2). Il n'a pas d'antécédents judiciaires, ce qui n'a toutefois qu'un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2; 136 IV 1 consid. 2.6). Il n'a jamais fait l'objet d'une mesure administrative en matière de circulation routière (cf. supra consid. 2). Le 26 mai 2018, il a circulé, avec un taux d'alcool de 0.66 mg/l, à B _________, aux alentours de 2h10 du matin. Son taux d'alcool est important. Au vu de l'heure à laquelle
- 12 - il a conduit, l'intensité du trafic était sans conteste faible. La distance parcourue est courte. Sans minimiser pour autant son comportement, on doit admettre que la conduite en état d'ébriété n'a, au vu de ces circonstances et malgré le taux d'alcool retenu, pas compromis gravement la sécurité publique. Il faut néanmoins relever que l’appelant n'a pas hésité à prendre le volant après avoir consommé de l'alcool durant un souper d'entreprise et bu un dernier verre d'alcool fort juste avant son départ. De surcroît, comme déjà admis, cette course n'était pas nécessaire, loin s'en faut. Il a ainsi agi par pure convenance ou confort et l'infraction était évitable. Sa faute est partant d'une gravité moyenne. Le prévenu a admis avoir consommé de l'alcool durant le souper auquel il a participé. Il s'est montré poli et collaborant lors de l'intervention des polices communale et cantonale. Par la suite, il a toutefois constamment cherché à se dédouaner, à minimiser son comportement et à s'en prendre à la manière de procéder des agents des corps de police intervenus. Cette manière de tenter, de mauvaise foi, de décrédibiliser leur travail pour se soustraire à une condamnation est révélatrice d’un manque particulier de scrupules. Sa ligne de défense en première instance, puis en appel, frise finalement la témérité. Sa responsabilité est pleine et entière, compte tenu de la quantité d'alcool qu'il présentait lors des faits (cf. ATF 122 IV 49 consid. 1b). Aucune circonstance aggravante n'est réalisée (cf. art. 49 CP). L’infraction retenue à la charge de l’appelant est punissable de la peine privative de liberté de trois ans au plus (art. 91 al. 2 let. a LCR) et se prescrit donc par dix ans (cf. art. 97 al. 1 let. c CP). Ce délai a commencé à courir le 26 mai 2018 (cf. art. 98 let. a CP). Il s’est écoulé quelque trois ans et demi depuis les faits, soit un laps de temps inférieur aux deux tiers du délai de prescription. X _________ ne peut donc être mis au bénéfice de la circonstance atténuante prévue à l'article 48 let. e CP. Il faut par contre tenir compte de la durée de la procédure d'appel (plus de deux ans), en relation avec le principe de célérité. Au regard de ce qui précède, le prononcé d'une peine pécuniaire est suffisant pour atteindre le but de prévention spéciale que poursuit la peine. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, de la gravité de la faute commise et de la situation personnelle du condamné, la peine pécuniaire de 20 jours amende prononcée par le premier juge apparaît justifiée, même en tenant compte de la violation du principe de célérité durant la procédure appel.
- 13 - L’appelant n'a pas contesté le montant du jour-amende (200 fr.). Sa situation financière s'est toutefois améliorée depuis le prononcé entrepris. Il y a donc lieu de considérer une augmentation du montant du jour-amende (ATF 144 IV 198 consid. 5.4). Selon la décision de taxation produite (2019), les revenus imposables du prévenu se sont montés à 350'978 fr. 30 (167'879 fr. [salarié] + 183'099 fr. 50 [366'199 fr. / 2; autres revenus]). Le montant du jour-amende peut partant être arrêté à 300 fr. ([29'000 fr. (revenus) - 850 fr. (minimum vital) - 8700 fr. (déduction enfants de 30 %, cf. DOLGE, Basler Kommentar, n. 73 ad art. 34 CP) - 305 fr. (assurance-maladie) - 10'000 fr. (estimation impôts) / 30 jours; cf. ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2). 7.3 A peine de reformatio in pejus et pour les motifs indiqués par le juge intimé (cf. jugement entrepris consid. 7.3), la peine pécuniaire est assortie du sursis avec un délai d'épreuve de deux ans (durée minimale, cf. art. 44 al. 1 CP). 7.4 En raison de l'amélioration de la situation financière du prévenu, l'amende additionnelle (cf. art. 42 al. 4 CP) est arrêtée à 1200 fr. (montant arrondi [20 jours x 300] x 20%; ATF 135 IV 188 consid. 3.3 et 3.4.4). La peine privative de liberté de substitution est fixée à quatre jours (cf. art. 106 al. 2 CP; ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3). 8. L'appelant n'a contesté le sort des frais que dans la mesure où il sollicitait son acquittement. 8.1 Condamné, il supporte les frais d'instruction et de première instance (art. 426 al. 1 CPP), dont le montant - 1600 fr. (700 fr. [ministère public] + 900 fr. [tribunal]) -, non entrepris et fixé conformément aux dispositions applicables, est confirmé. Pour le même motif, il y a lieu de confirmer qu'il supporte les frais liés à son intervention en justice devant le premier juge. 8.2 Le sort des frais de la procédure d’appel est réglé à l'article 428 al. 1 CPP, lequel prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La cause présentait un faible degré de difficulté. Eu égard, en outre, aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, ainsi qu'à la situation pécuniaire du prévenu, les frais de justice sont fixés à 1000 fr., débours compris. L'appel tendait à la libération du prévenu du chef d'accusation de conduite en état d'ébriété qualifiée. Il est entièrement rejeté, de sorte que les frais de procédure doivent être mis à la charge de l’appelant.
- 14 - 8.3 Le sort des dépens de la procédure d'appel est réglé par l'article 436 al. 1 CPP. En vertu de cette disposition, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les articles 429 à 434 CPP. Cela implique, d'une manière générale, que les indemnités sont allouées ou mises à la charge des parties dans la mesure où celles- ci ont eu gain de cause ou ont succombé (MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand,
n. 1c ad art. 436 CPP; WEHRENBERG/BERNHARD, Basler Kommentar, n. 4 ad art. 436 CPP). Le renvoi de l'article 436 al. 1 CPP aux articles 429 à 434 CPP ne signifie pas que les indemnités doivent se déterminer par rapport à l'issue de la procédure de première instance. Au contraire, elles doivent être fixées séparément pour chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de première instance. Le résultat de la procédure de recours est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2). 8.4 Au vu du sort de la cause, l’appelant ne peut pas prétendre à une indemnisation pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure devant la Cour de céans. Il assumera ainsi seul les frais liés à son intervention en seconde instance. Par ces motifs,
- 15 -
Décide 1. L'appel est rejeté. En conséquence, il est statué :
1. X _________, reconnu coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), est condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 300 fr., ainsi qu'à une amende de 1200 francs.
2. L'exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre 1 est suspendue et le délai d'épreuve est fixé à deux ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).
3. Pour le cas où X _________ ne paie pas l'amende fixée sous ch. 1, la peine privative de liberté de substitution est fixée à quatre jours (art. 106 al. 2 CP).
4. Il est signifié à X _________ (art. 44 al. 3 CP) qu'il n'aura pas à exécuter la peine pécuniaire suspendue s'il subit la mise à l'épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra, en revanche, être révoqué s'il commet un crime ou un délit durant le délai d'épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP) 2. Les frais, arrêtés à 2600 fr. (700 fr. [ministère public] + 900 fr. [première instance] + 1000 fr. [appel]), sont mis à la charge de X _________, qui supporte ses frais d'intervention en justice. Sion, le 17 décembre 2021